LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

TexteLOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019
Rattachement
Chapitre II : Mesures de sécurisation
  1. Titre IV : MESURES DIVERSES
  2. Chapitre II : Mesures de sécurisation
IdentifiantLEGIARTI000038824930
Texte parentLEGITEXT000038824761
Référencearticle 66 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la santé publique

3. Sct. Chapitre unique : Protocoles de coopération, Art. L4011-1, Art. L4011-2, Art. L4011-3, Art. L4011-4, Art. L6323-1-1, Art. L4113-5, Art. L4444-1

4. -Code de la sécurité sociale.

5. Art. L161-37, Art. L162-31-1, Art. L162-1-7-1, Art. L162-1-7-4

6. A abrogé les dispositions suivantes :

7. -Code de la santé publique

8. Art. L4011-2-1, Art. L4011-2-2, Art. L4011-2-3

9. A créé les dispositions suivantes :

10. -Code de la santé publique

11. Sct. Section 1 : Dispositions communes, Sct. Section 2 : Protocoles nationaux, Sct. Section 3 : Protocoles expérimentaux locaux, Sct. Section 4 : Dispositions applicables au service de santé des armées, Art. L4011-5

12. III.-A.-Les structures d'emploi ou d'exercice des professionnels souhaitant mettre en œuvre un protocole autorisé avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent y adhérer selon les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article jusqu'à la date de publication du décret prévu à l'article L. 4011-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

13. Les projets de protocoles déposés avant l'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent A et ayant vocation à être déployés nationalement sont autorisés par arrêté après avis conforme de la Haute Autorité de santé.

14. Les projets de protocoles déposés avant l'entrée en vigueur du même décret et n'ayant pas vocation à être déployés nationalement sont instruits et autorisés selon la procédure applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article.

15. B.-Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :

16. 1° Les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles autorisés ou déposés avant l'entrée en vigueur du décret mentionné au A du présent III ;

17. 2° Le ministre chargé de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre, pour l'ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national, des protocoles de coopération autorisés ou déposés avant l'entrée en vigueur du même décret.

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