Texte publié au Journal officiel
1. La section 1 du chapitre IV du titre III est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Section 1 « Dispositions communes
3. « Art. L. 134-1.-Les dispositions de l'article L. 131-5 s'appliquent à tous les gîtes géothermiques.
4. « Art. L. 134-1-1.-Les gîtes géothermiques ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une concession, délivrés par l'autorité administrative. « Les gîtes géothermiques dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par un permis d'exploitation. « Les gîtes dont la puissance primaire est supérieure ou égale à la valeur fixée par voie réglementaire sont exploités par une concession.
5. « Art. L. 134-1-2.-L'institution d'une concession ou d'un permis d'exploitation entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour les substances mentionnées à l'intérieur du périmètre institué par le titre d'exploitation mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. « Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code minier (nouveau) : art. L134-1
Divisions : Section 1 : Dispositions communes
A créé :