Arrêté du 17 juillet 2019 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038832243
Texte parentLEGITEXT000038832178
Référencearticle 31 de l'arrêté du 17 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'annexe 5, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant : «

2. « SO2, NO2, NOx, CO

3. C6H6

4. PM10, PM2, 5 et Pb

5. O3, NO et NO2

6. « 1. Mesures fixes (1)

7. « Incertitude

8. 15 %

9. 25 %

10. 25 %

11. 15 %

12. « Saisie minimale de données (2)

13. 90 %

14. 90 %

15. 90 %

16. 90 % en été 75 % en hiver

17. « Période minimale :

18. «-sites urbains de fond et sous influence du trafic routier

19. -

20. 35 % (3)

21. -

22. -

23. «-sites sous influence industrielle

24. -

25. 90 %

26. -

27. -

28. « 2. Mesures indicatives

29. « Incertitude

30. 25 %

31. 30 %

32. 50 %

33. 30 %

34. « Saisie minimale de données (2)

35. 90 %

36. 90 %

37. 90 %

38. 90 %

39. « Période minimale

40. 14 % (5)

41. 14 % (4)

42. 14 % (5)

43. > 10 % en été

44. « 3. Incertitude de la modélisation

45. « Par heure

46. 50 %

47. -

48. -

49. 50 %

50. « Moyenne sur 8 heures

51. 50 %

52. -

53. -

54. 50 %

55. « Moyennes journalières

56. 50 %

57. -

58. Non défini

59. -

60. « Moyennes annuelles

61. 30 %

62. 50 %

63. 50 %

64. -

65. « 4. Incertitude de l'estimation objective

66. 75 %

67. 100 %

68. 100 %

69. 75 %

70. « (1) Des mesures aléatoires peuvent être utilisées pour le benzène, le plomb et les particules au lieu de mesures continues, s'il est démontré que l'incertitude, y compris l'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire, respecte l'objectif de qualité des données de 25 % et que la période prise en compte reste supérieure à la période minimale fixée pour les mesures indicatives. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti uniformément sur l'année pour éviter de biaiser les résultats. L'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), « Qualité de l'air-détermination de l'incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l'air ». Si des mesures aléatoires sont utilisées pour évaluer les exigences liées à la valeur limite applicable aux PM10, il convient d'utiliser le 90, 4e percentile (qui doit être inférieur ou égal à 50 μ g/ m3) plutôt que le nombre de dépassements qui subit fortement l'influence de la couverture des données. « (2) Les exigences concernant la saisie minimale de données pour les mesures fixes ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. « (3) Réparti sur l'année pour être représentatif des diverses conditions de climat et de trafic routier. « (4) Une mesure journalière aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année. « (5) Une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.

71. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 avril 2017
    Divisions : Art. Annexe 5

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038832243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.