Texte publié au Journal officiel
1. A l'annexe 5, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant : «
2. « SO2, NO2, NOx, CO
3. C6H6
4. PM10, PM2, 5 et Pb
5. O3, NO et NO2
6. « 1. Mesures fixes (1)
7. « Incertitude
8. 15 %
9. 25 %
10. 25 %
11. 15 %
12. « Saisie minimale de données (2)
13. 90 %
14. 90 %
15. 90 %
16. 90 % en été 75 % en hiver
17. « Période minimale :
18. «-sites urbains de fond et sous influence du trafic routier
19. -
20. 35 % (3)
21. -
22. -
23. «-sites sous influence industrielle
24. -
25. 90 %
26. -
27. -
28. « 2. Mesures indicatives
29. « Incertitude
30. 25 %
31. 30 %
32. 50 %
33. 30 %
34. « Saisie minimale de données (2)
35. 90 %
36. 90 %
37. 90 %
38. 90 %
39. « Période minimale
40. 14 % (5)
41. 14 % (4)
42. 14 % (5)
43. > 10 % en été
44. « 3. Incertitude de la modélisation
45. « Par heure
46. 50 %
47. -
48. -
49. 50 %
50. « Moyenne sur 8 heures
51. 50 %
52. -
53. -
54. 50 %
55. « Moyennes journalières
56. 50 %
57. -
58. Non défini
59. -
60. « Moyennes annuelles
61. 30 %
62. 50 %
63. 50 %
64. -
65. « 4. Incertitude de l'estimation objective
66. 75 %
67. 100 %
68. 100 %
69. 75 %
70. « (1) Des mesures aléatoires peuvent être utilisées pour le benzène, le plomb et les particules au lieu de mesures continues, s'il est démontré que l'incertitude, y compris l'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire, respecte l'objectif de qualité des données de 25 % et que la période prise en compte reste supérieure à la période minimale fixée pour les mesures indicatives. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti uniformément sur l'année pour éviter de biaiser les résultats. L'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), « Qualité de l'air-détermination de l'incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l'air ». Si des mesures aléatoires sont utilisées pour évaluer les exigences liées à la valeur limite applicable aux PM10, il convient d'utiliser le 90, 4e percentile (qui doit être inférieur ou égal à 50 μ g/ m3) plutôt que le nombre de dépassements qui subit fortement l'influence de la couverture des données. « (2) Les exigences concernant la saisie minimale de données pour les mesures fixes ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments. « (3) Réparti sur l'année pour être représentatif des diverses conditions de climat et de trafic routier. « (4) Une mesure journalière aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année. « (5) Une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.
71. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 19 avril 2017
Divisions : Art. Annexe 5