LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
Rattachement
Chapitre II : L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité
  1. Titre Ier : GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS
  2. Chapitre II : L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité
IdentifiantLEGIARTI000038847545
Texte parentLEGITEXT000038847486
Référencearticle 13 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

2. 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

3. « Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant, prévu à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. » ;

4. 2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l'article L. 2112-2 du même code et permet l'établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l'éducation nationale.

6. « Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

7. 3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.

8. II.-L'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

9. « Art. L. 2325-1.-L'article L. 541-1 du code de l'éducation s'applique aux services de santé scolaire et universitaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L541-1
  • Code de la santé publique : art. L2325-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038847545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.