RattachementChapitre II : L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité
Titre Ier : GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS
Chapitre II : L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes et l'obligation de formation jusqu'à la majorité
IdentifiantLEGIARTI000038847553
Texte parentLEGITEXT000038847486
Référencearticle 17 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. L'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire.
2. La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
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