Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
RattachementChapitre III : Le renforcement du contrôle de l'instruction
Titre Ier : GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS
Chapitre III : Le renforcement du contrôle de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000038847561
Texte parentLEGITEXT000038847486
Référencearticle 22 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 441-3 du code de l'éducation est complété par un III ainsi rédigé :
2. « III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée lorsque l'établissement entend modifier :
3. « 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
4. « 2° L'objet de son enseignement ;
5. « 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
6. « 4° Les horaires et disciplines s'il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique.
7. « L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut s'opposer à ces modifications dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 441-1. »