LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
Rattachement
Chapitre II : Le recours à l'expérimentation
  1. Titre II : INNOVER POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES
  2. Chapitre II : Le recours à l'expérimentation
IdentifiantLEGIARTI000038847597
Texte parentLEGITEXT000038847486
Référencearticle 39 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complété par un article L. 314-3 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 314-3.-Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées. « Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'éducation : art. L314-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038847597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.