Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
RattachementChapitre II : Le recours à l'expérimentation
Titre II : INNOVER POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES
Chapitre II : Le recours à l'expérimentation
IdentifiantLEGIARTI000038847597
Texte parentLEGITEXT000038847486
Référencearticle 39 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complété par un article L. 314-3 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 314-3.-Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.
« Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations. »