Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juillet 2019 (version du 2 septembre 2019)Légifrance →
1. I. - Les consignes particulières de circulation aérienne sont établies, après avis de l'organisme fournissant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou à défaut de l'exploitant d'aérodrome, et après avis des usagers :
2. 1° Lorsqu'elles ont trait à l'environnement, par le directeur du transport aérien ou, dans les cas définis par un accord entre celui-ci et le directeur de la sécurité de l'aviation civile, par ce dernier ;
3. 2° Lorsqu'elles ont trait à la sécurité, par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.
4. II. - Lorsque l'affectataire principal de l'aérodrome n'est pas le ministre chargé de l'aviation civile, les consignes particulières sont établies par le ministre affectataire après avis du ministre chargé de l'aviation civile.
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