Arrêté du 12 juillet 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

TexteArrêté du 12 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038866957
Texte parentLEGITEXT000038866942
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juillet 2019 (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. I. - Les consignes particulières de circulation aérienne sont établies, après avis de l'organisme fournissant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou à défaut de l'exploitant d'aérodrome, et après avis des usagers :

2. 1° Lorsqu'elles ont trait à l'environnement, par le directeur du transport aérien ou, dans les cas définis par un accord entre celui-ci et le directeur de la sécurité de l'aviation civile, par ce dernier ;

3. 2° Lorsqu'elles ont trait à la sécurité, par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

4. II. - Lorsque l'affectataire principal de l'aérodrome n'est pas le ministre chargé de l'aviation civile, les consignes particulières sont établies par le ministre affectataire après avis du ministre chargé de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038866957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.