Annexe LEGIARTI000052123348
1. ANNEXE
2. RÈGLES D'INTÉGRATION ET D'ÉVOLUTION DANS LA CIRCULATION D'AÉRODROME
3. PARTIE A. - DÉFINITIONS
4. PARTIE B. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION D'AÉRODROME
5. 1. Positions caractéristiques
6. 2. Circulation au sol
7. 3. Circuit d'aérodrome
8. 4. Dépassement
9. 5. Approche interrompue
10. 6. Décollage et atterrissage
11. 7. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome pour les aéronefs
12. 7.1. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome pour les aéronefs en vol VFR
13. 7.1.1. Sur un aérodrome contrôlé
14. 7.1.2. Sur un aérodrome AFIS
15. 7.1.3. Sur un aérodrome sans ATS
16. 7.2. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome pour les aéronefs en vol IFR
17. 7.2.1. Cas des aérodromes où une procédure d'approche aux instruments est publiée
18. 7.2.1.1. Sur un aérodrome contrôlé
19. 7.2.1.2. Sur un aérodrome AFIS
20. 7.2.1.3. Sur un aérodrome sans ATS
21. 7.2.2. Cas des aérodromes où aucune procédure d'approche ou de départ n'est publiée
22. 8. Dispositions relatives aux clairances et compte-rendu de position
23. 8.1. Sur un aérodrome contrôlé
24. 8.2. Sur un aérodrome non contrôlé (sans ATC)
25. 9. Règles relatives aux radiocommunications
26. PARTIE C. - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES ALTIPORTS ET ALTISURFACES
27. 1. Décollage et atterrissage
28. 2. Positions caractéristiques
29. 3. Circuits d'aérodrome
30. 4. Dispositions particulières relatives au départ et à l'arrivée
31. 5. Arrivée
32. 6. Equipement radio
33. 7. Fréquence utilisée
34. PARTIE D. - RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX HÉLICOPTÈRES
35. 1. Radiotéléphonie
36. 2. Paramètres
37. 3. Circuit d'aérodrome
38. 4. Approche finale et montée initiale
39. 5. Circulation en surface
40. PARTIE E. - RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX PLANEURS
41. 1. Circuit d'aérodrome
42. 2. Dispositions relatives aux paramètres
43. 3. Règles d'intégration dans le circuit d'un aérodrome non contrôlé
44. 4. Utilisation des pistes
45. 5. Planeurs motopropulsés
46. PARTIE F. - RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX AÉRONEFS ULTRALÉGERS MOTORISÉS (ULM) ET AUX PLANEURS ULTRALÉGERS (PUL)
47. PARTIE G. - RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX BALLONS HABITÉS
48. 1. Aérodromes contrôlés
49. 2. Aérodromes non contrôlés
50. PARTIE A. - DÉFINITIONS
51. Pour l'application de la présente annexe, les renseignements suivants sont dénommés paramètres :
52. - piste en service ;
53. - direction et vitesse du vent à la surface, et variations significatives ;
54. - visibilité dans la direction du décollage et de la montée initiale, si elle est inférieure à 10 km ou, le cas échéant, valeur(s) actuelle(s) de la RVR pour la piste à utiliser ;
55. - quantité de nuages bas et hauteur de leur base, ou mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages, si disponibles ;
56. - température de l'air pour la piste à utiliser ;
57. - calage altimétrique QNH et, soit sur une base régulière par accord local, soit à la demande de l'aéronef, calage altimétrique QFE ;
58. - niveau de transition, si nécessaire ;
59. - heure exacte.
60. Services ATS : services de la circulation aérienne tels que définis dans le règlement (UE) n° 923/2012.
61. PARTIE B. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION D'AÉRODROME
62. 1. Positions caractéristiques
63. Les positions caractéristiques de la circulation d'aérodrome sont représentées sur la figure 1 ci-dessous.
64. Figure 1. - Positions caractéristiques de la circulation d'aérodrome
Positions caractéristiques :
Position 1 : Aire de trafic
Position 2 : Point d'attente avant piste
Position 3 : Aligné
Position 4 : Montée initiale.
Position 5 : Vent traversier
Position 6 : Vent arrière, travers mi-piste
Position 6 bis : Fin de vent arrière
Position 7 : Entrée base (à l'extérieur du circuit)
Position 7 bis : Base
Position 8 : Dernier virage.
Position 9 : Longue finale (à la hauteur du circuit)
Position 9 bis : Finale
Position 10 : Piste dégagée | |
65. 2. Circulation au sol
66. Un aéronef ne peut attendre à l'une des extrémités de la piste en service, y compris sur les aires de demi-tour sur piste, lorsqu'un autre aéronef est en train d'atterrir sur cette piste, sauf lorsqu'une consigne particulière le prévoit.
67. Lorsque les points d'attente n'ont pas été établis ou que leurs marques ne sont pas visibles, et sauf consignes particulières d'utilisation de l'aérodrome, tout aéronef maintient sa position à une distance raisonnable du bord de la piste de manière à ne pas gêner les mouvements des autres aéronefs.
68. Note : il est préconisé une distance du bord de piste au moins égale à :
69. - 30 m pour une piste revêtue d'une longueur inférieure à 900 m ou une piste non revêtue ;
70. - 50 m pour une piste revêtue d'une longueur égale ou supérieure à 900 m.
71. 3. Circuit d'aérodrome
72. Sauf lorsque des consignes particulières en disposent autrement, le pilote commandant de bord d'un aéronef évoluant dans un circuit d'aérodrome effectue :
73. - le vent arrière à 300 m (1000 pieds) au-dessus de l'altitude de l'aérodrome lorsque la hauteur de la base des nuages le permet ;
74. - les virages par la gauche ; les virages peuvent être effectués par la droite pour des besoins de formation avec instructeur à bord.
75. Les circuits d'aérodrome n'ont pas en général de dimensions définies. Il incombe au pilote commandant de bord d'adapter le trajet en fonction de la manœuvrabilité de son aéronef afin de ne pas gêner les autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome. Lorsqu'il est établi, le circuit d'aérodrome est publié par la voie de l'information aéronautique.
76. Toutefois, des consignes particulières peuvent imposer de suivre un circuit d'aérodrome, ou d'éviter le survol de certaines zones.
77. Différents circuits de circulation à la surface et différents circuits d'aérodrome spécifiques aux avions, aux planeurs, aux ULM ou aux hélicoptères peuvent être établis sur un aérodrome.
78. Des circuits à basse hauteur peuvent être effectués pour des besoins de formation avec un instructeur à bord, à une hauteur différente de la hauteur du circuit d'aérodrome sans toutefois être inférieure à 90 m (300 pieds) au-dessus de la surface, après clairance sur un aérodrome contrôlé ou entente préalable entre pilotes sur les autres aérodromes ; la trajectoire suivie est alors un circuit court afin de ne pas s'éloigner de la piste. Ils ne peuvent être effectués que sous réserve ne pas gêner les autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.
79. 4. Dépassement
80. Un aéronef ne peut dépasser un autre aéronef dans le circuit d'aérodrome qu'à condition de ne pas gêner et de ne pas retarder l'atterrissage de l'aéronef dépassé et le cas échéant des aéronefs évoluant dans des circuits d'aérodrome différents.
81. 5. Approche interrompue
82. Le pilote commandant de bord effectuant une approche interrompue manœuvre son aéronef de façon à ne pas gêner les autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.
83. 6. Décollage et atterrissage
84. Sauf clairance contraire, ou entente préalable des commandants de bord dans le cas d'aérodromes non contrôlés, un aéronef ne peut ni atterrir ni décoller si la piste n'est pas dégagée.
85. Un pilote commandant de bord doit manœuvrer son aéronef de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage, notamment lorsqu'il a obtenu une clairance de séparation visuelle.
86. 7. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome pour les aéronefs
87. Avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome, tout aéronef doit prendre connaissance des paramètres.
88. 7.1. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome pour les aéronefs en vol VFR
89. L'aéronef s'intègre dans le circuit d'aérodrome en fonction des autres aéronefs qui évoluent dans ce circuit et, le cas échéant, de ceux qui évoluent dans les autres circuits d'aérodrome. De manière générale, sauf cas particuliers présentés ci-dessous, l'aéronef s'intègre en début de vent arrière à la hauteur du circuit d'aérodrome en assurant une séparation visuelle avec les aéronefs déjà engagés dans la circulation d'aérodrome et en leur laissant la priorité de passage.
90. 7.1.1. Sur un aérodrome contrôlé
91. Sur un aérodrome contrôlé, le pilote commandant de bord prend connaissance des paramètres en radiotéléphonie :
92. - au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;
93. - à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome.
94. L'aéronef s'intègre dans la circulation d'aérodrome conformément aux autorisations et instructions du contrôle de la circulation aérienne.
95. 7.1.2. Sur un aérodrome AFIS
96. Sur un aérodrome sur lequel est rendu le service AFIS, le pilote commandant de bord prend connaissance des paramètres en radiotéléphonie :
97. - au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;
98. - à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome.
99. Si aucun aéronef n'évolue dans la circulation d'aérodrome, un aéronef peut s'intégrer directement en approche finale ou en étape de base.
100. Sauf s'il y a entente préalable entre les commandants de bord, lorsqu'un pilote commandant de bord évoluant dans la circulation d'aérodrome a connaissance de la présence d'un aéronef en vol IFR qui effectue une manœuvre à vue sur trajectoire prescrite (VPT) ou une procédure d'approche directe à l'arrivée, il manœuvre son aéronef de façon à ne pas compromettre la poursuite de l'approche et l'atterrissage de l'aéronef en vol IFR.
101. 7.1.3. Sur un aérodrome sans ATS
102. Sur un aérodrome sans ATS, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol évalue les paramètres :
103. - au départ, avant de quitter l'aire de trafic ; et
104. - à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome, en procédant à l'examen de l'aérodrome. Cet examen doit notamment porter sur l'aire à signaux, la manche à air, l'état de la surface de l'aire de manœuvre afin de déterminer la piste ou l'aire d'atterrissage à utiliser et s'assurer que l'usage de l'aérodrome ne présente pas de danger apparent. L'examen à l'arrivée est effectué, sauf impossibilité, à une hauteur supérieure au plus haut des circuits d'aérodrome.
105. Note : Un pilote commandant de bord en VFR peut se dispenser de l'examen de l'aérodrome à l'arrivée :
106. - lorsqu'il a pris connaissance de la piste en service en exploitant les messages d'auto-information transmis par les aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome ;
107. - lorsqu'il a déjà connaissance du vent et des signaux pouvant être disposés sur l'aire à signaux et sur l'aire de manœuvre.
108. 7.2. Règles d'intégration dans la circulation d'aérodrome pour les aéronefs en vol IFR
109. 7.2.1. Cas des aérodromes où une procédure d'approche aux instruments est publiée
110. 7.2.1.1. Sur un aérodrome contrôlé
111. Le pilote commandant de bord prend connaissance des paramètres en radiotéléphonie :
112. - au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;
113. - à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ou avant de débuter une procédure d'approche aux instruments.
114. Lorsqu'une procédure d'approche aux instruments est publiée sur l'aérodrome, l'aéronef en vol IFR doit s'y conformer sauf clairance contraire.
115. L'aéronef s'intègre dans la circulation d'aérodrome conformément aux autorisations et instructions du contrôle de la circulation aérienne.
116. 7.2.1.2. Sur un aérodrome AFIS
117. Sur un aérodrome sur lequel est rendu le service AFIS, le pilote commandant de bord prend connaissance des paramètres en radiotéléphonie :
118. - au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;
119. - à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ou avant de débuter une procédure d'approche aux instruments.
120. Les procédures de départ sont des procédures recommandées.
121. Si l'aéronef effectue une approche à vue ou un départ à vue, il évolue en conditions VMC.
122. 7.2.1.3. Sur un aérodrome sans ATS
123. Sur un aérodrome sans ATS, le pilote commandant de bord d'un aéronef :
124. - au départ, évalue les paramètres avant de quitter l'aire de trafic ; et
125. - à l'arrivée, prend connaissance du calage altimétrique QNH d'une station désignée suivant une procédure agréée par l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente, exécute une procédure d'approche publiée puis exécute une manœuvre à vue de manière à procéder à l'examen de l'aérodrome. Cet examen doit notamment porter sur l'aire à signaux, la manche à air, l'état de la surface de l'aire de manœuvre afin de déterminer la piste ou l'aire d'atterrissage à utiliser et s'assurer que l'usage de l'aérodrome ne présente pas de danger apparent. Si les conditions météorologiques le permettent, le pilote commandant de bord interrompt sa descente de manière à effectuer la manœuvre à vue au-dessus du plus haut des circuits d'aérodrome. Dans tous les cas, il effectue la manœuvre à vue à une altitude compatible avec les minimums opérationnels associés à la procédure d'approche réalisée.
126. Si l'aéronef effectue une approche à vue ou un départ à vue, il évolue en conditions VMC.
127. 7.2.2. Cas des aérodromes où aucune procédure d'approche ou de départ n'est publiée
128. A l'arrivée, l'aéronef en vol IFR effectue une approche à vue, évolue en VMC et s'intègre conformément aux dispositions du paragraphe prévues pour les vols VFR.
129. 8. Dispositions relatives aux clairances et compte-rendu de position
130. 8.1. Sur un aérodrome contrôlé
131. Sur un aérodrome contrôlé, pour s'intégrer ou évoluer dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé, un aéronef est en mesure à tout instant de recevoir et d'émettre en radiotéléphonie les messages nécessaires à la fourniture des services de la circulation aérienne.
132. Le pilote commandant de bord d'un aéronef obtient une clairance avant :
133. - de pénétrer et se déplacer sur l'aire de manœuvre ;
134. - de pénétrer sur une piste ;
135. - de décoller ;
136. - de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;
137. - d'atterrir.
138. Le pilote commandant de bord transmet un compte rendu de position :
139. - à l'arrivée, avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome ;
140. - au départ, avant de quitter l'aire de trafic ;
141. - à toute autre position caractéristique, à la demande de l'organisme de contrôle.
142. 8.2. Sur un aérodrome non contrôlé (sans ATC)
143. Sur un aérodrome non contrôlé, le pilote commandant de bord de tout aéronef équipé d'une radio transmet des comptes rendus de position, indique ses intentions et transmet toutes modifications ultérieures :
144. a)à l'arrivée :
145. - avant de s'intégrer dans la circulation d'aérodrome,
146. - en vent arrière,
147. - en base,
148. - en finale,
149. - lorsque la piste est dégagée,
150. - sur l'aire de trafic.
151. b)au départ :
152. - sur l'aire de trafic, avant de se déplacer,
153. - aux points d'attente, avant de pénétrer sur une piste,
154. - une fois aligné avant de décoller,
155. - lorsqu'il quitte la circulation d'aérodrome.
156. Lorsqu'un aéronef en vol IFR exécute une procédure d'approche aux instruments publiée, le pilote commandant de bord transmet des comptes rendus de position, et indique ses intentions et toutes modifications ultérieures sur le canal de communication approprié :
157. - avant d'entamer la procédure d'approche aux instruments, et ;
158. - à chaque position caractéristique de la procédure d'approche aux instruments.
159. 9. Règles relatives aux radiocommunications
160. Un aérodrome sur lequel est rendu le service AFIS est réservé aux aéronefs munis d'une radio.
161. Sur un aérodrome sans ATS, le canal de communication assigné à l'aérodrome est utilisé dans le cadre de l'auto-information. En l'absence de canal assigné à l'aérodrome, la fréquence commune d'auto-information portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique est utilisée.
162. PARTIE C. - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES ALTIPORTS ET ALTISURFACES
163. 1. Décollage et atterrissage
164. Sur un altiport ou une altisurface, le décollage s'effectue dans le sens de la descente et l'atterrissage s'effectue dans le sens de la montée, quelle que soit la direction du vent.
165. 2. Positions caractéristiques
166. Les positions caractéristiques d'un circuit de circulation en surface type et d'un circuit d'aérodrome type pour un altiport ou une altisurface sont représentées sur la figure 2 ci-dessous.
167. Figure 2 circuit de circulation type pour un altiport ou une altisurface
168. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0193 du 21/08/2025 accessible depuis ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=_WgWFpJ8YwjOZGtn1qckdk1tUE4pff_NWtPY0T-2KIM=
169. 3. Circuits d'aérodrome
170. Dans la mesure où des dispositions différentes ne figurent pas dans les consignes particulières, le vent arrière dans le circuit d'aérodrome s'effectue à environ 90 mètres (ou 300 pieds) au-dessus du niveau de la plate-forme supérieure du côté le plus dégagé d'obstacles ou sinon par la gauche.
171. 4. Dispositions particulières relatives au départ et à l'arrivée
172. Un aéronef au départ au point d'attente ne peut s'aligner et décoller qu'après une surveillance de la direction de décollage pendant un temps suffisant pour permettre, le cas échéant, à un aéronef en finale d'atterrir et de libérer la piste.
173. 5. Arrivée
174. Sauf clairance contraire, un aéronef à l'arrivée s'intègre en début de vent arrière après être passé à la verticale de la plate-forme supérieure de façon à :
175. - prendre connaissance des éléments d'aérologie, des obstacles éventuels, de l'état de surface de l'altiport ou de l'altisurface.et de tout autre élément relatif à l'environnement aéronautique du terrain ;
176. - s'assurer que l'usage de l'altiport ou de l'altisurface n'est pas interdit ou ne présente pas de danger apparent ;
177. - de prendre connaissance de la position des autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome afin de ne pas gêner leurs évolutions.
178. Un aéronef ne débute pas l'approche finale lorsqu'un autre aéronef se trouve au point d'attente ou se déplace sur la plate-forme supérieure tant que le pilote commandant de bord de cet autre aéronef n'a pas clairement manifesté son intention de différer le décollage.
179. 6. Equipement radio
180. Un aéronef ne peut utiliser un altiport ou une altisurface que s'il est doté d'un équipement radio permettant de recevoir et d'émettre à tout instant :
181. - sur un altiport contrôlé, les messages nécessaires à la fourniture du contrôle de la circulation aérienne, et
182. - sur les altiports et altisurfaces non contrôlés, les messages d'auto-information sur les fréquences spécifiées.
183. 7. Fréquence utilisée
184. En l'absence d'une fréquence propre à l'altiport ou à l'altisurface, les comptes rendus d'auto-information sont transmis sur la fréquence 123,065 MHz.
185. PARTIE D. - RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX HÉLICOPTÈRES
186. Les dispositions de la présente partie sont applicables sur les aérodromes dont l'usage n'est pas réservé aux hélicoptères.
187. 1. Radiotéléphonie
188. Lorsqu'en application de la présente partie un hélicoptère effectue des évolutions différentes de celles prévues dans les procédures générales décrites dans les dispositions générales, le pilote commandant de bord indique ses intentions par radiotéléphonie.
189. 2. Paramètres
190. Sur un aérodrome sans service de la circulation aérienne, l'examen de l'aérodrome à l'arrivée nécessaire à l'évaluation des paramètres est effectué à une hauteur appropriée de façon à ne pas gêner les autres aéronefs qui évoluent dans la circulation d'aérodrome. La hauteur choisie peut être inférieure à celle du plus haut des circuits d'aérodrome.
191. 3. Circuit d'aérodrome
192. 3.1. Sauf dispositions contraires dans les consignes particulières, un hélicoptère peut effectuer le circuit d'aérodrome à une hauteur inférieure à celle du circuit avion, dans la mesure où il ne gêne pas les autres aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome.
193. 3.2. Un hélicoptère peut ne pas suivre les circuits d'aérodrome prévus pour les avions, sous réserve que le circuit suivi par l'hélicoptère n'interfère pas avec les circuits effectués par les autres aéronefs en vol. En particulier, les trajectoires suivies par l'hélicoptère lors de la finale et de la montée initiale sont, dans toute la mesure du possible, parallèles à la piste utilisée ou à l'axe d'atterrissage et de décollage des autres aéronefs, sans interférer avec ces piste ou axe.
194. 3.3. Lorsque l'hélicoptère est amené à traverser une piste, la traversée s'effectue perpendiculairement au premier tiers de la piste ou de l'axe utilisé en laissant la priorité aux aéronefs qui effectuent un atterrissage ou un décollage.
195. 4. Approche finale et montée initiale
196. Un hélicoptère effectue l'approche finale ou la montée initiale vers ou depuis :
197. - la piste, ou
198. - une aire définie réservée à cet effet.
199. 5. Circulation en surface
200. Lorsqu'il se déplace en surface, soit en roulant, soit en circulation en vol rasant, un hélicoptère évolue de façon à ne pas mettre en danger ou gêner les autres usagers par le souffle du rotor.
201. PARTIE E. - RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX PLANEURS
202. 1. Circuit d'aérodrome
203. Lorsqu'aucune consigne particulière relative aux planeurs n'est publiée, ceux-ci suivent dans toute la mesure du possible les circuits d'aérodrome prévus pour les avions.
204. 2. Dispositions relatives aux paramètres
205. Le pilote commandant de bord évalue les paramètres conformément aux dispositions générales, en fonction des possibilités de vol plané de l'aéronef et en fonction des autres aéronefs engagés dans la circulation d'aérodrome.
206. 3. Règles d'intégration dans le circuit d'un aérodrome non contrôlé
207. Le pilote commandant de bord s'intègre dans la mesure du possible conformément aux dispositions générales et procède jusqu'à l'atterrissage en fonction des possibilités de vol plané du planeur et en fonction des autres aéronefs engagés dans la circulation d'aérodrome.
208. 4. Utilisation des pistes
209. Sauf autorisation particulière de l'autorité compétente, le décollage depuis une piste ou un autre axe qui n'est pas réservé aux planeurs ne peut être effectué que si le planeur est remorqué par un autre aéronef.
210. L'autorité compétente est l'organisme fournissant le service de contrôle sur l'aérodrome. En l'absence d'un tel organisme, ou en dehors de ses horaires d'activité, l'autorité compétente est la direction de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente.
211. 5. Planeurs motopropulsés
212. Lorsqu'un planeur est équipé d'un dispositif motopropulseur et lorsqu'un tel dispositif est en fonctionnement, le planeur peut se conformer aux procédures applicables aux avions. Dans ce cas, il respecte l'ensemble des dispositions réglementaires applicables aux avions.
213. PARTIE F. - RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX AÉRONEFS ULTRALÉGERS MOTORISÉS (ULM) ET AUX PLANEURS ULTRALÉGERS (PUL)
214. 1. L'utilisation par les ULM de classe 2, 3 et 4 et 6 des aérodromes pour lesquels des procédures de départ ou d'approche aux instruments sont publiées, est subordonnée à la justification par le pilote de son aptitude à s'intégrer dans la circulation d'aérodrome de ces aérodromes :
215. - soit par une attestation délivrée par un instructeur de pilote d'ULM selon un programme de formation intégrant cette aptitude particulière ;
216. - soit par la détention d'une qualification de radiotéléphonie au titre d'une licence de pilotage valide pour toute autre catégorie d'aéronef ;
217. - soit par la preuve d'une pratique dans le cadre d'un accord de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne précédemment délivré.
218. Lorsque les conditions de circulation aérienne sur l'aérodrome ou dans l'espace aérien environnant le justifient, cette utilisation peut être interdite ou restreinte par la direction de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente. Ces interdictions et restrictions sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
219. 2. Les ULM de classe 1 et 5 ainsi que les PUL ne peuvent utiliser un aérodrome pour lequel des procédures de départ ou d'approche aux instruments sont publiées, qu'avec l'accord préalable de l'organisme fournissant les services de la circulation aérienne sur l'aérodrome, ou à défaut, de la direction de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente.
220. Sur un aérodrome non contrôlé pour lequel aucune procédure de départ ou d'approche aux instruments n'est publiée, l'utilisation par les ULM de classe 1 et 5 ainsi que les PUL peut être restreinte ou interdite par la direction de la sécurité de l'aviation civile lorsque les conditions de circulation aérienne sur l'aérodrome ou ses alentours le justifient. Ces interdictions et restrictions sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
221. 3. L'utilisation par les ULM et les PUL des aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre de la défense, est subordonnée à l'accord de celui-ci.
222. PARTIE G. - RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX BALLONS HABITÉS
223. 1. Aérodromes contrôlés
224. Un ballon habité ne peut utiliser un aérodrome contrôlé qu'avec l'accord de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.
225. 2. Aérodromes non contrôlés
226. Le décollage ou l'atterrissage des ballons habités sur des aérodromes non contrôlés ou d'emplacements dont ils n'ont pas l'usage exclusif, est subordonné à l'absence d'interférence avec les circuits d'aérodrome et les circuits de circulation au sol des autres aéronefs.
Nota : Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 18 août 2025 (NOR : ATDA2519337A), les dispositions issues de la rédaction de l’arrêté précité entrent en vigueur le 1 er novembre 2025.