1. La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours calendaires.
2. Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu'il n'excède pas sept jours calendaires sur une même période de douze mois.
Deux textes en vigueur portent ce numéro selon la DILA. L'autre texte est rangé dans une autre section : les données DILA le rattachent aussi à ce numéro, probablement par erreur de numérotation. Le texte affiché est celui servi jusqu'ici : aucun critère sûr ne permet de choisir, et la DILA en rattache un autre à ce numéro (section « Section 2 : Délai d'attente »). Vérifiez lequel est visé avant de citer. Autre(s) texte(s) :
- LEGIARTI000047596305 — section « RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE » — en vigueur depuis le 29 juillet 2019
« Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 20 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail. Le… »