Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
Section 5 : Cessation du paiement
  1. Annexes
  2. Annexe A
  3. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
  5. Chapitre 5 : Paiement
  6. Section 5 : Cessation du paiement
IdentifiantLEGIARTI000043314519
Texte parentLEGITEXT000038868382
Référencearticle 25 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. § 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

2. a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 ;

3. b) Bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 35 ;

4. c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

5. d) Est admis au bénéfice du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

6. e) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;

7. f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national ;

8. g) Bénéficie des indemnités ou primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;

9. § 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

10. a) De remplir la condition prévue au c de l'article 4 ;

11. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.

12. b) De remplir la condition prévue au e de l'article 4 ;

13. c) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage défini à l'article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement.

14. § 3 -

15. a) L'allocation versée dans les conditions prévues au §1er de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration.

16. b) L'allocation versée dans les conditions prévues au §2 de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu'il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu'il demande le renouvellement de son congé ou lorsqu'il démissionne du contrat de travail le liant à son entreprise.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnels qui sont privés d'emploi à compter du 19 juin 2020.

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