1. En application de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'Etat prend en charge la contribution d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la contribution due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage majorée, pour les employeurs dont les apprentis relèvent du 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail, d'un supplément de contribution fixé à 2,4 % du salaire brut.
Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article
Article 68
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.
TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
Chapitre III : Contributions
- Annexes
- Annexe A
- RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
- Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC
- Chapitre III : Contributions
IdentifiantLEGIARTI000038869112
Texte parentLEGITEXT000038868382
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