Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article

Article sans numéro

Rédaction ancienne, en vigueur du 29 juillet 2019 au 1er novembre 2019. Voir l'article aujourd'hui

TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
ANNEXE VI
  1. Annexes
  2. Annexe A
  3. ANNEXE VI
IdentifiantLEGIARTI000038868658
Texte parentLEGITEXT000038868382
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. BÉNÉFICIAIRES D'UN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

2. Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail.

3. Le règlement d'assurance chômage s'applique aux personnes définies ci-dessus, sous réserve des dispositions mentionnées aux chapitres 1er et 2.

4. Chapitre 1er : Les prestations

5. 1 - Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour (ARE) à l'emploi prévues par le règlement d'assurance chômage ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un projet de transition professionnelle financièrement pris en charge par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales et non indemnisés au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

6. 2 - Pour l'application des articles 7 et 8 du règlement d'assurance chômage, le dernier jour de formation du salarié qui termine son projet de transition professionnelle après la fin de son contrat est assimilé à une fin de contrat de travail.

7. 3 - Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le projet de transition professionnelle et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.

8. 4 - Lorsqu'une rémunération est versée par une commission paritaire interprofessionnelle régionale au titre du projet de transition professionnelle, elle est considérée comme issue d'une activité professionnelle pour l'application des règles de cumul prévues aux articles 30 à 33 du règlement d'assurance chômage.

9. Chapitre 2 : Affiliation / Ressources

10. 1 - Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont tenues de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un projet de transition professionnelle, en application de l'article R. 6323-14-1 du code du travail.

11. 2 - Pour l'application de l'article 49 du règlement d'assurance chômage, les contributions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par les articles R. 6323-14-1 et D. 6323-18-2 du code précité et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au II de l'article D. 6323-9 du même code.

Aller plus loin

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