Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.

TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
ANNEXE XIII
  1. Annexes
  2. Annexe B
  3. ANNEXE XIII
IdentifiantLEGIARTI000038868780
Texte parentLEGITEXT000038868382
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. PORTANT APPLICATION DU §2 D L'ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

2. Détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi

3. Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par le §2 de l'article 11du règlement précité, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

4. 1° Sans limite :

5. - les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

6. - s'il y a lieu, les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980.

7. 2° Dans la limite de 5 ans :

8. - les périodes de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 du code du travail ;

9. - les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles 9 et 9-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 mentionnée au règlement précité pour par les articles L. 351-4 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

10. - les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;

11. - les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse prévu au dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée ;

12. - les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

Aller plus loin

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