LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteLOI n° 2019-816 du 2 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000038876124
Texte parentLEGITEXT000038876096
Référencearticle 11 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Jusqu'au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d'Alsace est composé de l'ensemble des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

2. Le président est élu dès la première séance de l'assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d'Alsace, dans les conditions prévues à l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales.

3. II. - Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d'Alsace, dénommés conseillers d'Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

4. III. - A créé les dispositions suivantes :

5. - Code électoral

6. Art. L280-1, Art. L280-2

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