Arrêté du 1er août 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 août 2019.

TexteArrêté du 1er août 2019
IdentifiantLEGIARTI000038883346
Texte parentLEGITEXT000038883338
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er août 2019 (version du 7 août 2019)Légifrance →

1. Les titulaires d'un doctorat candidats au concours prévu au I de l'article 3 du décret 31 janvier 1991 susvisé peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter une épreuve orale en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

2. Cette épreuve consiste en un entretien intégré à l'épreuve orale prévue au 2° du II de l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé.

3. Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat qui comporte obligatoirement les pièces suivantes :

4. a) Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant son parcours universitaire et, le cas échéant, professionnel avec mention des emplois occupés, des fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

5. b) Une lettre de motivation, dans laquelle le candidat présentera notamment les éléments qui constituent, selon lui, les acquis de son expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche.

6. Ce dossier est transmis par le candidat dans le délai et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038883346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.