Texte publié au Journal officiel
1. I.-Le premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
2. « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
3. « Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.
4. « Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.
5. « Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l'article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service. »
6. II.-Au premier alinéa de l'article L. 133-19 du code du tourisme, la référence : « l'alinéa 2 » est remplacée par la référence : « l'avant-dernier alinéa ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 88
- Code du tourisme. : art. L133-19