LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-828 du 6 août 2019
Rattachement
Chapitre II : Reconnaissance de la performance professionnelle
  1. Titre II : TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  2. Chapitre II : Reconnaissance de la performance professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000038890408
Texte parentLEGITEXT000038890305
Référencearticle 29 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

2. « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.

3. « Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.

4. « Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.

5. « Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l'article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service. »

6. II.-Au premier alinéa de l'article L. 133-19 du code du tourisme, la référence : « l'alinéa 2 » est remplacée par la référence : « l'avant-dernier alinéa ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 88
  • Code du tourisme. : art. L133-19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038890408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.