LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

TexteLOI n° 2019-828 du 6 août 2019
RattachementTitre III : SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000044460267
Texte parentLEGITEXT000038890305
Référencearticle 37 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l'état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d'agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés.

2. Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.

3. Elle précise la situation des élèves et des membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole nationale supérieure des mines, de l'Ecole nationale de la magistrature et des élèves et des anciens élèves des écoles normales supérieures au regard de l'engagement de servir pendant une durée minimale en indiquant le nombre d'agents soumis à l'obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable en conséquence de la rupture de cet engagement ainsi que le nombre d'agents n'ayant pas respecté ou ayant été dispensés de cette obligation.

Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2022, le numéro 37 portait un autre texte (« Les départements ministériels, les régions, les… »), devenu l'article L715-1 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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