LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

TexteLOI n° 2019-828 du 6 août 2019
Rattachement
Chapitre III : Favoriser l'égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap
  1. Titre V : RENFORCER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
  2. Chapitre III : Favoriser l'égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap
IdentifiantLEGIARTI000042012439
Texte parentLEGITEXT000038890305
Référencearticle 93 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2026, par dérogation à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la même loi en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent accéder à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d'avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics. Au terme d'une durée minimale de détachement, qui peut, le cas échéant, être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps ou cadre d'emplois. Le détachement et, le cas échéant, l'intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l'aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps ou cadre d'emplois.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à l'intégration. Il fixe également la composition de la commission chargée d'apprécier l'aptitude professionnelle du fonctionnaire.

3. Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042012439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.