Article abrogé, en vigueur du 11 août 2019 au 7 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 août 2019
RattachementTitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 2012
IdentifiantLEGIARTI000038908533
Texte parentLEGITEXT000038908493
Référencearticle 17 de l'arrêté du 6 août 2019 (version du 11 août 2019)Légifrance →
1. Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
2. Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
3. Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Aller plus loin
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