Article abrogé, en vigueur du 24 août 2020 au 7 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 août 2019
RattachementTitre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000042257974
Texte parentLEGITEXT000038908493
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 août 2019 (version du 24 août 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.
2. Lorsqu'un candidat souhaite renoncer à un concours, il peut le faire à tout moment du processus de recrutement. Dans ce cas, il informe le bureau du recrutement, des concours et des examens de la direction générale de la gendarmerie nationale par tout moyen et confirme par écrit son souhait de ne plus candidater. Toute renonciation exprimée par écrit est définitive.
Aller plus loin
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