Arrêté du 6 août 2019 · Article

Annexe II

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2019 au 7 octobre 2021.

TexteArrêté du 6 août 2019
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000038908589
Texte parentLEGITEXT000038908493
RéférenceAnnexe II de l'arrêté du 6 août 2019 (version du 11 août 2019)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. Epreuves des concours sur titres prévus :

3. - au 3° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé (ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master) ;

4. - au 2° de l'article 7 du même décret susvisé (ouvert aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel).

5. I. - Epreuve d'admissibilité

6. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.

7. II. - Epreuve d'admission

8. 1° Epreuve d'aptitude générale (durée : une heure et cinq minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 5)

9. Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.

10. Elle comporte un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Le candidat tire au sort un sujet. Il peut, s'il le souhaite, tirer un second sujet. Le temps pris pour définitivement exprimer son choix est décompté sur son temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.

11. Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du même décret susvisé, cette épreuve comporte aussi un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral.

12. 2° Epreuves sportives

13. Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du même décret susvisé, les épreuves sont définies à l'annexe IV. La moyenne des quatre notes est affectée du coefficient 1.

14. Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du même décret susvisé, l'épreuve est définie à l'annexe VI. La note de sport est affectée du coefficient 1.

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