Arrêté du 6 août 2019 · Article

Annexe III

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2019 au 7 octobre 2021.

TexteArrêté du 6 août 2019
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000038908591
Texte parentLEGITEXT000038908493
RéférenceAnnexe III de l'arrêté du 6 août 2019 (version du 11 août 2019)Légifrance →

1. ANNEXE III

2. Epreuves du concours prévu au 1° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé (ouvert aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d'adjudant-chef et d'adjudant inscrits au tableau d'avancement).

3. I. - Epreuve d'admissibilité

4. Epreuve de connaissances professionnelles (durée : trois heures ; coefficient 2).

5. Cette épreuve consiste à évaluer les connaissances du candidat sur le service, l'organisation et l'administration de la gendarmerie nationale et à déterminer son aptitude à formuler des réponses synthétiques, claires et objectives sur des questions professionnelles transverses nécessitant la connaissance d'un certain nombre de textes.

6. L'épreuve porte sur cinq questions qui appellent des réponses ne dépassant pas une demi-page.

7. La liste précise des textes à connaître est diffusée annuellement.

8. II. - Epreuve d'admission

9. 1° Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente minutes, sans préparation ; coefficient 5)

10. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur le dossier du candidat déclaré admissible.

11. L'entretien vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de sous-officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. A partir du dossier du candidat, le jury a toute latitude pour élargir la discussion.

12. Ce dossier comprend un rapport établi au titre d'une des spécialités librement choisie à l'inscription et prévue par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

13. 2° Epreuve sportive

14. L'épreuve est définie à l'annexe VI. La note de sport est affectée du coefficient 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038908591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.