Arrêté du 23 juillet 2019 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 23 juillet 2019
RattachementChapitre II : Professeurs des universités
IdentifiantLEGIARTI000038919558
Texte parentLEGITEXT000038919526
Référencearticle 15 de l'arrêté du 23 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 du même arrêté est remplacé les dispositions suivantes :

2. « Art. 12.-Les candidats établissent un dossier adressé au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant. Ce dossier est composé d'un formulaire de candidature saisi en ligne et comporte une version numérique des documents suivants :

3. -une pièce d'identité avec photographie ; -une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 44 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; -une attestation permettant d'établir son appartenance à l'une des situations prévues au 2° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; -une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en lien avec le profil du poste visé en mentionnant ceux qu'il a l'intention de présenter à l'audition ; -un exemplaire de chacun des travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés dans la présentation analytique et qu'il a l'intention de présenter à l'audition ; -le rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.

4. Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. La traduction de la présentation analytique ainsi que des travaux, ouvrages, articles et réalisations est facultative. L'ensemble de ces documents doit être déposé en version numérique, dans un délai de trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. Le candidat reçoit un courriel confirmant l'enregistrement de son dossier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 13 février 2015 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038919558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.