Arrêté du 8 avril 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 août 2019.

TexteArrêté du 8 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038924918
Texte parentLEGITEXT000038924885
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 avril 2019 (version du 7 août 2019)Légifrance →

1. Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation.

2. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

3. Lors de son inscription, il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

4. En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la règlementation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMP), annexes 3 et 5.

5. En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038924918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.