Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-838 du 19 août 2019
RattachementChapitre II : Allègement du contrôle des actes pour les établissements publics locaux d'enseignement
Titre III : AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU
Chapitre II : Allègement du contrôle des actes pour les établissements publics locaux d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000038935220
Texte parentLEGITEXT000038935190
Référencearticle 5 du décret n°2019-838 du 19 août 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 421-54 du code de l'éducationest rédigé ainsi qu'il suit :
2. « Art. R. 421-54.-Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont les délibérations du conseil d'administration relatives :
3. « a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
4. « b) Au recrutement de personnels ;
5. « c) Au financement des voyages scolaires.
6. « Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission. »