1. Lorsque les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, ouvrent une négociation sur la mise en place d'un régime d'intéressement des salariés aux résultats ou aux performances des entreprises de la branche, les critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises, qu'elles décident d'intégrer à la négociation, conformément aux dispositions du V de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 du relative à la croissance et la transformation des entreprises, peuvent porter sur les thématiques mentionnées au I de l'article R. 232-8-4 du code de commerce.
Décret n°2019-862 du 20 août 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n°2019-862 du 20 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000048878417
Texte parentLEGITEXT000038942596
Nota : Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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