Décret n°2019-855 du 20 août 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-855 du 20 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000038944861
Texte parentLEGITEXT000038944856
Référencearticle 1 du décret n°2019-855 du 20 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 163-13-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 163-13-1.-Les informations mentionnées à l'article L. 162-17-1-2, à l'exception de celles figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont transmises au service du contrôle médical. « Elles lui sont communiquées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou par l'organisme d'assurance maladie qui en dispose. »

3. II.-Au I de l'article R. 163-21-1 du même code, il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° A l'occasion de l'avis, mentionné à l'article R. 163-18, portant sur la spécialité bénéficiant d'une prise en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038944861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.