Décret n°2019-872 du 21 août 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-872 du 21 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000038955613
Texte parentLEGITEXT000038955602
Référencearticle 1 du décret n°2019-872 du 21 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Après l'article R. * 111-16, il est inséré un article R. * 111-16-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. * 111-16-1.-Le silence gardé par les autorités administratives compétentes sur les demandes de dérogation mentionnées, respectivement, au deuxième et au troisième alinéa de l'article R. 111-16 vaut décision implicite de rejet. » ;

3. 2° Après l'article R. 111-19-23, il est inséré un article R. * 111-19-24 ainsi rédigé :

4. « Art. R. * 111-19-24.-Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R. 111-19-23 concerne des établissements de première et de deuxième catégorie, le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de ce même II vaut décision implicite de rejet. » ;

5. 3° Après l'article R. 111-19-26, il est inséré un article R. * 111-19-26-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. * 111-19-26-1.-L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R. 111-19-22 vaut décision implicite de rejet, lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25. » ;

7. 4° Après l'article R. * 111-36, il est inséré un article R. * 111-36-1 ainsi rédigé :

8. « Art. R. * 111-36-1.-Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet. » ;

9. 5° Après l'article R. 122-16, il est inséré un article R. * 122-16-1 ainsi rédigé :

10. « Art. R. * 122-16-1.-Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 122-16 vaut décision implicite de rejet. » ;

11. 6° Après l'article R. * 123-43, il est inséré un article R. * 123-43-1 ainsi rédigé :

12. « Art. R. * 123-43-1.-Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 123-43 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par cet article. »

Ce que cet article a modifié

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038955613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.