Décret n°2019-768 du 24 juillet 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 août 2026.

TexteDécret n°2019-768 du 24 juillet 2019
RattachementChapitre III : Suivi
IdentifiantLEGIARTI000054748673
Texte parentLEGITEXT000038956828
Référencearticle 9 du décret n°2019-768 du 24 juillet 2019 (version du 27 août 2026)Légifrance →

1. Le ministre chargé des personnes handicapées effectue un suivi annuel de la conformité des sites internet, intranet et extranet et des applications mobiles des personnes mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée avec les exigences d'accessibilité selon des modalités arrêtées conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique.

2. Ce suivi annuel est établi, le cas échéant, à partir des informations communiquées, à la demande du ministre chargé des personnes handicapées, par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application du V de l'article 47-1 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée.

3. Un rapport établi à partir de ce suivi annuel est remis tous les trois ans à la Commission européenne. Le contenu du rapport est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé du numérique, dans le respect des prescriptions résultant des actes d'exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive (UE) 1016/2102 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054748673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.