Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le24 juillet 2019
Publié le25 juillet 2019
Articles12 articles en vigueur
NORCPAJ1907246D
IdentifiantLEGITEXT000038956828
RéférenceDécret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : usagers des services de communication au public en ligne ; personnes morales de droit public ; personnes morales de droit privé́ délégataires d'une mission de service public ; personnes morales de droit privé et entreprises dont le chiffre d'affaires est d'au moins 250 millions d'euros. Objet : modalités d'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détermine les obligations relatives à l'accessibilité des services de communication au public en ligne aux personnes handicapées, comprenant les applications mobiles et le mobilier urbain numérique, à mettre en œuvre selon un référentiel d'accessibilité. Il précise le contenu de la déclaration d'accessibilité, les procédures et les montants des sanctions applicables à défaut, notamment, de déclaration d'accessibilité et de mention du niveau d'accessibilité sur la page d'accueil. Il fixe les contenus exemptés de l'obligation d'accessibilité, les critères d'évaluation de la charge disproportionnée, le seuil du chiffre d'affaires au-delà duquel les entreprises doivent rendre leurs services de communication au public en ligne accessible aux personnes handicapées, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, les conditions dans lesquelles les contrôles sont effectués, ainsi que les modalités obligatoires de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne. Références : le texte est pris pour l'application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans sa rédaction issue des articles 106 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et 80 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 47 dans sa rédaction résultant de l'article 80 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 18 avril 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mai 2019 ;

Vu la notification n° 2019/99 adressée le 6 mars 2019 à la Commission européenne,

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Exigences d'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication en ligne

Article 1 LEGIARTI000054748661

1. Les services de communication au public en ligne des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée sont accessibles aux personnes handicapées conformément aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

Article 2 LEGIARTI000038956842

1. Le seuil de chiffre d'affaires annuel à compter duquel les entreprises mentionnées au 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée doivent rendre leurs services de communication au public en ligne accessibles aux personnes handicapées est fixé à 250 millions d'euros. Il est calculé pour chaque personne sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé en France des trois derniers exercices comptables clos antérieurement à l'année considérée.

Article 3 LEGIARTI000038956844

1. Les contenus suivants sont exemptés de l'obligation d'accessibilité prévue à l'article 1er :

2. 1° Les fichiers disponibles dans des formats bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf s'ils sont nécessaires à l'accomplissement d'une démarche administrative relevant des tâches effectuées par l'organisme concerné ;

3. 2° Les contenus audio et vidéo préenregistrés, y compris ceux comprenant des composants interactifs, publiés avant le 23 septembre 2020 ;

4. 3° Les contenus audio et vidéo diffusés en direct, y compris ceux comprenant des composants interactifs ;

5. 4° Les cartes et les services de cartographie en ligne, sous réserve que, s'agissant des cartes destinées à fournir une localisation ou un itinéraire, les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible ;

6. 5° Les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'organisme concerné et qui ne sont pas sous son contrôle ;

7. 6° Les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison :

8. a) Soit de l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité avec la préservation de la pièce concernée ou l'authenticité de la reproduction notamment en termes de contraste ;

9. b) Soit de l'indisponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d'un contenu compatible avec l'obligation d'accessibilité ;

10. 7° Les contenus des intranets et des extranets publiés avant le 23 septembre 2019, jusqu'à ce que ces sites fassent l'objet d'une révision en profondeur ;

11. 8° Les contenus des sites internet et des applications mobiles qui ne sont ni nécessaires à l'accomplissement d'une démarche administrative active ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019, notamment les archives.

Article 4 LEGIARTI000038956846

1. I. - La mise en accessibilité d'un ou plusieurs contenus ou fonctionnalités entraîne une charge disproportionnée au sens du II de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée lorsque :

2. 1° La taille, les ressources et la nature de l'organisme concerné ne lui permettent pas de l'assurer ;

3. 2° L'estimation des avantages attendus pour les personnes handicapées de la mise en accessibilité est trop faible au regard de l'estimation des coûts pour l'organisme concerné, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du service, ainsi que de l'importance du service rendu.

4. II. - Les contenus ou fonctionnalités qui ne sont pas rendus accessibles compte tenu du caractère disproportionné de la charge correspondante sont accompagnés, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, d'une alternative accessible.

Chapitre II : Mise en œuvre des exigences d'accessibilité

Article 5 LEGIARTI000054748666

1. Un référentiel d'accessibilité, arrêté conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique, fixe les modalités techniques de mise en œuvre de l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne. Il précise notamment :

2. 1° Le format et les informations que doivent contenir les documents prévus au III de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée, ainsi que la mention d'accessibilité affichée en page d'accueil prévue au IV du même article ;

3. 2° Les modalités de mise en œuvre des critères de la charge disproportionnée définie à l'article 4 du présent décret ;

4. 3° La méthodologie technique de vérification de la conformité des services aux normes mentionnées à l'article 1er du présent décret.

5. Le référentiel mentionné au premier alinéa précise les catégories de services, de contenus et de fonctionnalités auxquelles ses critères sont applicables.

6. Il fait l'objet de mises à jour de manière à ce qu'il garantisse que les services, contenus et fonctionnalités auxquels il s'applique répondent au moins aux exigences des normes harmonisées dont les références ont été publiées au journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102 susvisée.

Article 6 LEGIARTI000038956852

1. I. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée attestent du niveau d'accessibilité de leurs services de communication en publiant en ligne la déclaration d'accessibilité prévue au III du même article selon les modalités précisées dans le référentiel d'accessibilité mentionné à l'article 5 du présent décret.

2. II. - La déclaration d'accessibilité comporte notamment les informations suivantes :

3. 1° Les coordonnées du responsable de la publication, la dénomination du service en ligne, ainsi que le lien vers le schéma pluriannuel de mise en accessibilité prévu au III de l'article 47 susmentionné ;

4. 2° L'état du service de communication au public en ligne au regard de l'obligation d'accessibilité prévue à l'article 1er du présent décret, les éléments d'évaluation de l'organisme attestant le respect des exigences en matière d'accessibilité et la liste des contenus non accessibles accompagnée des motifs du non-respect des exigences en matière d'accessibilité en présentant le cas échéant les alternatives accessibles ;

5. 3° Les moyens mis à la disposition des utilisateurs du service de communication au public en ligne pour signaler à la personne responsable de ce service les difficultés rencontrées liées à l'accessibilité, ainsi que les voies de recours applicables.

6. III. - La déclaration est communiquée à l'administration par le biais d'un téléservice selon des modalités arrêtées conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique.

7. IV. - La page d'accueil du service de communication au public en ligne comporte la mention prévue au IV de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée selon les modalités précisées dans le référentiel d'accessibilité mentionné à l'article 5 du présent décret.

Article 7 LEGIARTI000038956854

1. Les personnes mentionnées au I du même article 47 incluent dans le contenu de la formation continue de leurs personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne un enseignement théorique et pratique sur l'accessibilité numérique et sur la conformité aux exigences d'accessibilité.

Chapitre III : Suivi

Article 9 LEGIARTI000054748673

1. Le ministre chargé des personnes handicapées effectue un suivi annuel de la conformité des sites internet, intranet et extranet et des applications mobiles des personnes mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée avec les exigences d'accessibilité selon des modalités arrêtées conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique.

2. Ce suivi annuel est établi, le cas échéant, à partir des informations communiquées, à la demande du ministre chargé des personnes handicapées, par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application du V de l'article 47-1 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 susvisée.

3. Un rapport établi à partir de ce suivi annuel est remis tous les trois ans à la Commission européenne. Le contenu du rapport est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé du numérique, dans le respect des prescriptions résultant des actes d'exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive (UE) 1016/2102 susvisée.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 10 LEGIARTI000054748680

1. I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée :

2. 1° A compter du 23 septembre 2019 pour les sites internet, intranet et extranet créés depuis le 23 septembre 2018 ;

3. 2° A compter du 23 septembre 2020 pour les sites internet, intranet et extranet créés avant le 23 septembre 2018 ;

4. 3° A compter du 23 juin 2021 pour les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Le mobilier urbain numérique installé avant cette date peut être maintenu en service jusqu'à la fin de sa vie économiquement utile, sans que la durée d'utilisation qui en résulte puisse excéder quinze ans à compter de sa mise en service.

5. II. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes mentionnées au 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée :

6. 1° A compter du 1er octobre 2019 pour les sites internet, intranet et extranet créés à compter de cette même date ;

7. 2° A compter du 1er octobre 2020 pour les sites internet, intranet et extranet créés avant le 1er octobre 2019 ;

8. 3° A compter du 1er juillet 2021 pour les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Le mobilier urbain numérique installé avant cette date peut être maintenu en service jusqu'à la fin de sa vie économiquement utile, sans que la durée d'utilisation qui en résulte puisse excéder quinze ans à compter de sa mise en service.

Article 11 LEGIARTI000038956864

A modifié :

  • Décret n°2018-689 du 1er août 2018 : art. 3

Article 12 LEGIARTI000038956856

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Décret n° 2009-546 du 14 mai 2009

3. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7

4. Toutefois, le décret mentionné à l'alinéa précédent continue à s'appliquer à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui en dépendent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret dans les conditions définies à l'article 10.

Article 13 LEGIARTI000038956860

1. La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, Cédric O

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juillet 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038956828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.