1. Lorsque l'auteur de la saisine est un membre du personnel enseignant et hospitalier ou un agent public régi par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le médiateur national, régional ou interrégional en informe le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et les médiateurs académiques compétents relevant de l'article L. 23-10-1 du code de l'éducation. Une médiation conjointe peut être conduite aux niveaux national, régional ou interrégional.
Décret n°2019-897 du 28 août 2019 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 31 août 2019.
TexteDécret n°2019-897 du 28 août 2019
RattachementChapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX MÉDIATEURS RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX, AU MÉDIATEUR NATIONAL ET AUX MÉDIATEURS QUALIFIÉS
IdentifiantLEGIARTI000038995655
Texte parentLEGITEXT000038995628
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