Décret n°2019-897 du 28 août 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2023.

TexteDécret n°2019-897 du 28 août 2019
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000047513750
Texte parentLEGITEXT000038995628
Référencearticle 2 du décret n°2019-897 du 28 août 2019 (version du 1er mai 2023)Légifrance →

1. La médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et pour les étudiants ou élèves des formations aux professions de santé mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, en stage dans ces mêmes établissements, s'applique aux situations énoncées à l'article 1er.

2. Sont exclus du champ de la médiation, les conflits sociaux, les différends relevant des instances représentatives du personnel ou faisant l'objet d'une saisine du Défenseur des droits ou d'une procédure disciplinaire et les différends relatifs à des décisions prises après avis d'un comité médical ou d'une commission de réforme.

3. La saisine du médiateur régional ou interrégional prévu à l'article 4 n'est ouverte que lorsque le différend n'a pu être résolu dans le cadre d'un dispositif local de conciliation ou de médiation et, le cas échéant, qu'après avoir été porté devant la commission régionale paritaire mentionnée à l'article R. 6152-326 du code de la santé publique lorsque le différend concerne au moins un personnel médical mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047513750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.