Décret n°2019-907 du 30 août 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-907 du 30 août 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au certificat d'aptitude professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000039005579
Texte parentLEGITEXT000039005567
Référencearticle 3 du décret n°2019-907 du 30 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 337-6 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « sur un cycle d'études de deux ans » ;

3. 2° L'alinéa est complété par la phrase suivante : « La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4. » ;

4. 3° L'article est complété par les deux alinéas suivants :

5. « A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.

6. « Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D337-6

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039005579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.