Décret n°2019-908 du 30 août 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-908 du 30 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000039005814
Texte parentLEGITEXT000039005808
Référencearticle 4 du décret n°2019-908 du 30 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 511-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 511-31.-Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date :

3. « 1° L'élève en cause ;

4. « 2° S'il est mineur, son représentant légal ;

5. « 3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense.

6. « Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que :

7. « 1° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;

8. « 2° Les témoins ou les personnes et, s'ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d'éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l'élève. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D511-31

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039005814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.