Décret n°2019-906 du 30 août 2019 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-906 du 30 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000039005842
Texte parentLEGITEXT000039005832
Référencearticle 5 du décret n°2019-906 du 30 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 421-93 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé :

2. « Art. R. 421-93.-Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.

3. « Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

4. « 1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;

5. « 2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

6. « 3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

7. « 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;

8. « 5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

9. « Il détermine également les modalités :

10. « 6° D'exercice de la liberté de réunion ;

11. « 7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 et à l'article R. 511-11.

12. « Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.

13. « Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R421-93

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039005842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.