Arrêté du 22 août 2019 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.

TexteArrêté du 22 août 2019
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000054453190
Texte parentLEGITEXT000039006367
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 août 2019 (version du 23 juillet 2026)Légifrance →

1. Les organismes de formation suivants peuvent dispenser, selon les modalités fixées aux articles 16 à 17-3, les formations visées par le présent arrêté :

2. - l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

3. - l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;

4. - le Centre national de la fonction publique territoriale ;

5. - les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

6. - la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade des militaires de la sécurité civile.

7. Ces organismes de formation peuvent appliquer les critères relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle fixés à l'article R. 6316-1 du code du travail.

8. A l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation périodique par l'inspection générale de la sécurité civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054453190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.