RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000054453190
Texte parentLEGITEXT000039006367
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 août 2019 (version du 23 juillet 2026)Légifrance →
1. Les organismes de formation suivants peuvent dispenser, selon les modalités fixées aux articles 16 à 17-3, les formations visées par le présent arrêté :
2. - l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
3. - l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;
4. - le Centre national de la fonction publique territoriale ;
5. - les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;
6. - la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade des militaires de la sécurité civile.
7. Ces organismes de formation peuvent appliquer les critères relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle fixés à l'article R. 6316-1 du code du travail.
8. A l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation périodique par l'inspection générale de la sécurité civile.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.