Décret n°2019-912 du 30 août 2019 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-912 du 30 août 2019
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT TEMPORAIRE DU SIÈGE D'UNE JURIDICTION
IdentifiantLEGIARTI000039010888
Texte parentLEGITEXT000039010854
Référencearticle 24 du décret n°2019-912 du 30 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 124-1 est ainsi rédigé :

2. « Art. R. 124-1.-Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule. « L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés. « Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile. « Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès de ce dernier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R124-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039010888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.