Décret n°2019-918 du 30 août 2019 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-918 du 30 août 2019
Rattachement
Chapitre II : Simplifier les démarches des associations partenaires du service public de l'éducation nationale et de la jeunesse
  1. Titre IER : MESURES DE SIMPLIFICATION AU BÉNÉFICE DES USAGERS DU SERVICE PUBLIC D'ÉDUCATION
  2. Chapitre II : Simplifier les démarches des associations partenaires du service public de l'éducation nationale et de la jeunesse
IdentifiantLEGIARTI000039012855
Texte parentLEGITEXT000039012821
Référencearticle 6 du décret n°2019-918 du 30 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 551-11, il est inséré un article D. 551-11-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 551-11-1. - Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Huit des membres du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public composent cette section permanente, avec la répartition suivante :

3. « 1° Deux représentants des associations agréées ;

4. « 2° Deux représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;

5. « 3° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ;

6. « 4° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

7. « 5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

8. « Chacun des sièges prévus aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil.

9. « Le recteur d'académie ou son représentant préside la section permanente du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.

10. « En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ».

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039012855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.