1. La prime de coopération est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.
Décret n°2019-934 du 6 septembre 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
TexteDécret n°2019-934 du 6 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039063114
Texte parentLEGITEXT000039063105
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