Décret n°2019-946 du 10 septembre 2019 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-946 du 10 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039080663
Texte parentLEGITEXT000039080653
Référencearticle 4 du décret n°2019-946 du 10 septembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé

2. « Art. 8-1. - Lors de leur nomination, les architectes et urbanistes élèves recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 s'engagent à servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

3. « La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

4. « En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, aux frais d'études engagés ainsi qu'aux traitements nets et à l'indemnité de résidence nette perçus avant leur titularisation.

5. « Les architectes et urbanistes élèves sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.

6. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 : art. 8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039080663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.