Décret n°2019-948 du 10 septembre 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 septembre 2019.

TexteDécret n°2019-948 du 10 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039082118
Texte parentLEGITEXT000039082106
Référencearticle 4 du décret n°2019-948 du 10 septembre 2019 (version du 13 septembre 2019)Légifrance →

1. L'indemnité prévue à l'article premier est versée dans la limite d'une année scolaire renouvelable, après autorisation, deux fois.

2. A l'issue d'un séjour à l'étranger effectué dans les conditions prévues à l'article 1er, l'agent ne peut prétendre de nouveau au versement de cette indemnité qu'après avoir exercé pendant une durée minimale de deux ans sur le territoire français.

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