Texte consolidé · Décret

Décret n° 2019-948 du 10 septembre 2019 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les personnels titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale exerçant temporairement à l'étranger des fonctions d'enseignement dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le10 septembre 2019
Publié le12 septembre 2019
Articles7 articles en vigueur
NORMENF1904757D
IdentifiantLEGITEXT000039082106
RéférenceDécret n° 2019-948 du 10 septembre 2019 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les personnels titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale exerçant temporairement à l'étranger des fonctions d'enseignement dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Public concerné : personnels titulaires du ministère chargé de l'éducation nationale. Objet : création d'une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire au bénéfice des personnels titulaires du ministère chargé de l'éducation nationale exerçant temporairement à l'étranger des fonctions d'enseignement dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret abroge le décret n° 93-50 du 12 janvier 1993 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels, et institue, en lieu et place, une indemnité représentative de frais d'expatriation pour tous les personnels titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale en fonction à l'étranger dans le même cadre. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 21 février 2019,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000039082112

1. Peuvent bénéficier d'une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire, les personnels titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale exerçant temporairement à l'étranger des fonctions d'enseignement dans le cadre d'échanges bilatéraux.

2. Cette indemnité forfaitaire est destinée à compenser notamment les frais de voyage et de logement exposés au titre d'un tel séjour par les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 2 LEGIARTI000039082114

1. Le taux annuel de l'indemnité forfaitaire représentative de frais d'expatriation temporaire est fixé par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 3 LEGIARTI000039082116

1. L'indemnité prévue à l'article 1er est versée au début de l'année scolaire au cours de laquelle s'effectue le séjour à l'étranger.

2. En cas d'interruption des fonctions à l'initiative de l'agent et non justifiée par un cas de force majeure, celui-ci est tenu de rembourser l'indemnité perçue au prorata de l'année scolaire restant à couvrir.

Article 4 LEGIARTI000039082118

1. L'indemnité prévue à l'article premier est versée dans la limite d'une année scolaire renouvelable, après autorisation, deux fois.

2. A l'issue d'un séjour à l'étranger effectué dans les conditions prévues à l'article 1er, l'agent ne peut prétendre de nouveau au versement de cette indemnité qu'après avoir exercé pendant une durée minimale de deux ans sur le territoire français.

Article 5 LEGIARTI000039082120

1. L'indemnité instituée par le présent texte est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet.

Article 6 LEGIARTI000039082110

A abrogé :

  • Décret n° 93-50 du 12 janvier 1993 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4
    Divisions : Art. 3 bis

Article 7 LEGIARTI000039082122

1. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 septembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 septembre 2019).

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