Journal officiel · Décret

Décret n° 93-50 du 12 janvier 1993 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 janvier 1993
NatureDécret
Signé le12 janvier 1993
Publié le16 janvier 1993
PublicationJORF n°13 du 16 janvier 1993
NORMENF9204304D
IdentifiantJORFTEXT000000543349
RéférenceDécret n° 93-50 du 12 janvier 1993 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels, JO du 16 janvier 1993, NOR MENF9204304DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001318736

Art. 1er. - Peuvent bénéficier d’une indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire les instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l’étranger, pour la durée d’une année scolaire, dans le cadre d’échanges bilatéraux.

Cette indemnité est destinée à compenser les frais de voyage et de logement exposés, au titre d’un tel séjour, par les personnels considérés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001191709

Art. 2. - Le taux annuel de l’indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire est fixé par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Ce taux est actualisé, au 1er septembre de chaque année, au prorata de l’évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002359745

Art. 3. - L’indemnité prévue à l’article 1er est versée au début de l’année scolaire au cours de laquelle s’effectue le séjour à l’étranger.

En cas de retour du bénéficiaire avant le terme de cette année scolaire, l’intéressé est tenu de rembourser l’indemnité perçue au prorata de la fraction de l’année scolaire pendant laquelle il n’a pas séjourné à l’étranger.

Article (sans numéro) JORFARTI000002158232

Art. 4. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er septembre 1992.

Fait à Paris, le 12 janvier 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Cité par 6 textes
ARRETE · application
DECRET97-478 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000543349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).