Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2019.

TexteDécret n°2019-958 du 13 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039098203
Texte parentLEGITEXT000039098196
Référencearticle 12 du décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 (version du 16 septembre 2019)Légifrance →

1. I. - L'élection des présidents mentionnés à l'article R. 6113-22 du code du travail est acquise à la majorité simple lors de la première séance de la commission et sous la présidence du doyen d'âge. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis.

2. II. - Il est procédé à un tirage au sort entre les deux membres élus pour désigner celui qui assure la première présidence.

3. III. - En cas d'absence du président, la séance est présidée par l'autre membre élu président. En cas d'absence de ce dernier, la séance est présidée par le membre représentant le ministre chargé de l'organisation administrative et matérielle de la commission professionnelle consultative.

4. En cas d'empêchement définitif d'un président, une nouvelle élection est organisée pour élire son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir selon les mêmes modalités que l'élection initiale.

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