Publics concernés : membres des commissions professionnelles consultatives. Objet : création des commissions professionnelles consultatives. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret institue les commissions professionnelles consultatives communes à plusieurs ministères chargées d'émettre des avis sur les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat. Il en précise la composition, l'organisation et le fonctionnement et fixe les conditions et modalités de défraiement des membres des commissions et des personnes qui participent aux groupes de travail. Références : le décret est pris pour l'application de l'article R. 6113-21 du code du travail. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-3, L. 6113-5 et R. 6113-21 à R. 6113-26 ;
Vu le code du sport ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 27 juin 2019 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 juillet 2019,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000051036012
1. I. - La commission professionnelle consultative " Agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces " est instituée auprès du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'intérieur.
2. Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'aménagement des espaces.
3. II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
4. 1° Au titre du 3° du même article :
5. - d'un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
6. - d'un représentant de l'Union nationale des entreprises du paysage ;
7. 2° Au titre du 4° du même article :
8. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
9. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de la transition écologique ;
10. - d'un représentant désigné par le ministre chargé des sports.
11. 3° Au titre du 5° du même article :
12. - d'un représentant de Jeunes Agriculteurs ;
13. - d'un représentant de la Fédération nationale Entrepreneurs des territoires ;
14. - d'un représentant de la Confédération paysanne ;
15. - d'un représentant de la Coordination rurale ;
16. - d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
17. III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 2 LEGIARTI000051036005
1. I. - La commission professionnelle consultative " Arts, spectacles et médias " est instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
2. Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels, relevant des champs professionnels des arts, des spectacles et des médias.
3. II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
4. 1° Au titre du 3° du même article :
5. - d'un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma ;
6. - d'un représentant de la Confédération nationale de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;
7. 2° Au titre du 4° du même article :
8. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de la culture ;
9. - d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
10. - d'un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
11. 3° Au titre du 5° du même article :
12. - d'un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
13. - d'un représentant de la Confédération française des métiers d'art, de l'excellence et du luxe ;
14. - d'un représentant de l'Union nationale des industries de l'impression et de la communication ;
15. - d'un représentant de l'Association des maires de France ;
16. - d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
17. III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 3 LEGIARTI000051035998
1. I. - La commission professionnelle consultative " Cohésion sociale et santé " est instituée auprès du ministre chargé des solidarités, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
2. Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de la cohésion sociale et de la santé.
3. II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
4. 1° Au titre du 3° du même article :
5. - d'un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
6. - d'un représentant de la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif ;
7. 2° Au titre du 4° du même article :
8. - d'un représentant désigné par le ministre chargé des solidarités ;
9. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de la santé ;
10. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
11. 3° Au titre du 5° du même article :
12. - d'un représentant du Conseil national de la fonction publique territoriale ;
13. - d'un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
14. - d'un représentant de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants ;
15. - d'un représentant de l'Union syndicale de la branche de l'aide de l'accompagnement des soins et des services à domicile ;
16. - d'un représentant de Régions de France.
17. III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé des solidarités.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 4 LEGIARTI000051035991
1. I. - La commission professionnelle consultative " Commerce " est instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé la formation professionnelle, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'intérieur.
2. Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant du champ professionnel du commerce.
3. II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
4. 1° Au titre du 3° du même article :
5. - d'un représentant de l'Union professionnelle des entreprises du commerce à distance ;
6. - d'un représentant de la Fédération du commerce et de la distribution ;
7. 2° Au titre du 4° du même article :
8. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
9. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de la transition écologique ;
10. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;
11. 3° Au titre du 5° du même article :
12. - d'un représentant des Dirigeants commerciaux de France ;
13. - d'un représentant de la Fédération des magasins de bricolage et de l'aménagement de la maison ;
14. - d'un représentant des Jardineries et Animaleries de France ;
15. - d'un représentant du Conseil du commerce de France ;
16. - d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
17. III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 5 LEGIARTI000051035984
1. I. - La commission professionnelle consultative " Construction" est instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
2. Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels du bâtiment et des travaux publics.
3. II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
4. 1° Au titre du 3° du même article :
5. - d'un représentant de la Fédération française du bâtiment ;
6. - d'un représentant de la Fédération des services Energie Environnement ;
7. 2° Au titre du 4° du même article :
8. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de la transition écologique ;
9. - d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
10. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de la culture ;
11. 3° Au titre du 5° du même article :
12. - d'un représentant de l'Association pour la haute qualité environnementale ;
13. - d'un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ;
14. - d'un représentant de l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications du bâtiment et des travaux publics (BTP) ;
15. - d'un représentant de l'Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction ;
16. - d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
17. III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 6 LEGIARTI000051035977
1. I. - La commission professionnelle consultative " Industrie " est instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
2. Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant du champ professionnel de l'industrie.
3. II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
4. 1° Au titre du 3° du même article :
5. - d'un représentant de l'Union nationale des industries et métiers de la métallurgie ;
6. - d'un représentant de Mobilians-les entreprises de la mobilité ;
7. 2° Au titre du 4° du même article :
8. - d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
9. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de la transition écologique ;
10. - d'un représentant désigné par le ministre de l'intérieur ;
11. 3° Au titre du 5° du même article :
12. - d'un représentant d'HumApp ;
13. - d'un représentant de l'Union française de l'électricité ;
14. - d'un représentant de France Chimie ;
15. - d'un représentant de la Fédération des services Energie Environnement ;
16. - d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
17. III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 7 LEGIARTI000044957244
1. I. - La commission professionnelle consultative " Mer et navigation intérieure " est instituée auprès du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre de l'intérieur.
2. Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de la navigation maritime et fluviale, de l'industrie navale et nautique et de la pêche.
3. II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° , aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
4. 1° Au titre du 3° du même article :
5. - d'un représentant d'Armateurs de France ;
6. - d'un représentant de l'Union des armateurs à la pêche de France ;
7. 2° Au titre du 4° du même article :
8. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de la mer ;
9. - d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
10. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
11. 3° Au titre du 5° du même article :
12. - d'un représentant du Cluster maritime français ;
13. - d'un représentant du Groupement des industries de construction et d'activités navales ;
14. - d'un représentant du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
15. - d'un représentant d'Entreprises fluviales de France ;
16. - d'un représentant de la Fédération des industries nautiques.
17. III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la mer.
Article 8 LEGIARTI000051035970
1. I. - La commission professionnelle consultative " Mobilité et logistique " est instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé des armées, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'intérieur.
2. Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels des transports et de la logistique.
3. II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
4. 1° Au titre du 3° du même article :
5. - d'un représentant de la Fédération nationale des transports routiers ;
6. - d'un représentant de la Fédération nationale des transports de voyageurs ;
7. 2° Au titre du 4° du même article :
8. - d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
9. - d'un représentant désigné par le ministre chargé des transports ;
10. - d'un représentant désigné par le ministre de l'intérieur ;
11. 3° Au titre du 5° du même article :
12. - d'un représentant de la Fédération nationale de l'aviation marchande ;
13. - d'un représentant de l'Organisation des transporteurs routiers européens ;
14. - d'un représentant de l'Union des transports publics et ferroviaires ;
15. - d'un représentant de la Confédération des grossistes de France ;
16. - d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
17. III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 9 LEGIARTI000051035963
1. I. - La commission professionnelle consultative " Services aux entreprises " est instituée auprès du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des armées, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé des douanes.
2. Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels des ressources humaines, des services administratifs et financiers, de la gestion et du conseil, des services informatiques, de la sécurité et de la propreté.
3. II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
4. 1° Au titre du 3° du même article :
5. - d'un représentant du Groupement des entreprises de sécurité ;
6. - d'un représentant de la Fédération Syntec ;
7. 2° Au titre du 4° du même article :
8. - d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
9. - de deux représentants désignés par le ministre de l'intérieur ;
10. 3° Au titre du 5° du même article :
11. - d'un représentant de la Fédération française de l'assurance ;
12. - d'un représentant de l'Association des directeurs de comptabilité et de gestion ;
13. - d'un représentant de Prism'emploi ;
14. - d'un représentant de la Fédération française des métiers de l'assistanat et du secrétariat ;
15. - d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
16. III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 10 LEGIARTI000051035956
1. I. - La commission professionnelle consultative " Services et produits de consommation " est instituée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
2. Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration, du tourisme, des métiers de bouche et des métiers de la beauté.
3. II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
4. 1° Au titre du 3° du même article :
5. - d'un représentant de la Confédération générale de l'alimentation en détail ;
6. - d'un représentant de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services ;
7. 2° Au titre du 4° du même article :
8. - d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ;
9. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
10. - d'un représentant désigné par le ministre de l'intérieur ;
11. 3° Au titre du 5° du même article :
12. - d'un représentant de Restauco ;
13. - d'un représentant du Syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide ;
14. - d'un représentant de la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté et spas ;
15. - d'un représentant de la Fédération du commerce et de la distribution ;
16. - d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
17. III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 11 LEGIARTI000051035949
1. I. - La commission professionnelle consultative " Sport et animation " est instituée auprès du ministre chargé des sports, du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des armées, du ministre de la justice, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'intérieur.
2. Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels du sport et de l'animation.
3. II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2°, aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée :
4. 1° Au titre du 3° du même article :
5. - d'un représentant d'Hexopée ;
6. - d'un représentant du Conseil social du mouvement sportif ;
7. 2° Au titre du 4° du même article :
8. - d'un représentant désigné par le ministre chargé des sports ;
9. - d'un représentant désigné par le ministre chargé de la jeunesse ;
10. - d'un représentant désigné par le ministre de l'agriculture ;
11. 3° Au titre du 5° du même article :
12. - d'un représentant du Comité national olympique et sportif français ;
13. - d'un représentant du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
14. - d'un représentant du Conseil national de la fonction publique territoriale ;
15. - d'un représentant de l'Association des maires de France ;
16. - d'un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
17. III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé des sports.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme.
Article 12 LEGIARTI000039098203
1. I. - L'élection des présidents mentionnés à l'article R. 6113-22 du code du travail est acquise à la majorité simple lors de la première séance de la commission et sous la présidence du doyen d'âge. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis.
2. II. - Il est procédé à un tirage au sort entre les deux membres élus pour désigner celui qui assure la première présidence.
3. III. - En cas d'absence du président, la séance est présidée par l'autre membre élu président. En cas d'absence de ce dernier, la séance est présidée par le membre représentant le ministre chargé de l'organisation administrative et matérielle de la commission professionnelle consultative.
4. En cas d'empêchement définitif d'un président, une nouvelle élection est organisée pour élire son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir selon les mêmes modalités que l'élection initiale.
Article 13 LEGIARTI000054234226
1. Les projets de création, de révision ou de suppression d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat sont rapportés par les personnes désignées par le ministère à l'origine du projet de certification professionnelle.
Article 15 LEGIARTI000054234228
1. I. - Les membres des commissions professionnelles consultatives, les personnes extérieures entendues au sein de ces commissions et les personnes participant aux groupes de travail mis en place, le cas échéant, par les ministères certificateurs afin de préparer les travaux et les avis des commissions professionnelles consultatives exercent leurs missions à titre gracieux.
2. II. - Les frais occasionnés par leurs déplacements sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 6113-24 du code du travail.
3. III. - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions professionnelles consultatives et, le cas échéant, des personnes extérieures entendues sont pris en charge par le ministère qui assure l'organisation administrative et matérielle de la commission professionnelle consultative. Les frais de déplacement des personnes désignées en application de l'article 13 sont pris en charge par le ministère à l'origine du projet de certification.
4. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les frais occasionnés par les déplacements des personnes qui participent aux groupes de travail mentionnés au I sont pris en charge par le ministère à l'origine du groupe de travail, dans des conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 6113-24.
5. Les frais occasionnés par les déplacements des représentants de l'Etat sont pris en charge par le ministère dont ils relèvent.
Article 16 LEGIARTI000039098235
A abrogé :
- Code du sport. : art. D142-33, art. D142-34, art. D142-35, art. D142-36, art. D142-37, art. D142-38
Divisions : Section 4 : La commission professionnelle consultative des " métiers du sport et de l'animation ” - Décret n°2012-965 du 20 août 2012 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11
- Décret n°2016-1943 du 28 décembre 2016 : art. 2, art. 3, art. 4
- Décret n°2016-2000 du 30 décembre 2016 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17
- Décret n°2017-1722 du 20 décembre 2017 : art. 1, art. 2
- Code rural et de la pêche maritime : art. D814-48, art. D814-49, art. D814-50, art. D814-51
Divisions : Section 6 : Commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces
Article 17 LEGIARTI000039098205
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre de la culture, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre des sports et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 septembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, Muriel Pénicaud La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet La ministre des armées, Florence Parly La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre de la culture, Franck Riester Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume La ministre des sports, Roxana Maracineanu Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu
Textes cités liens · DILA5
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 453 textes