Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 2019 au 12 juin 2026.

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TexteDécret n°2019-958 du 13 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039098231
Texte parentLEGITEXT000039098196
Référencearticle 14 du décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 (version du 16 septembre 2019)Légifrance →

1. Les groupes de travail prévus à l'article R. 6113-25 du code du travail peuvent être ministériels ou communs à plusieurs des ministères auprès desquels la commission est instituée.

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