1. Les groupes de travail prévus à l'article R. 6113-25 du code du travail peuvent être ministériels ou communs à plusieurs des ministères auprès desquels la commission est instituée.
Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 2019 au 12 juin 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-958 du 13 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039098231
Texte parentLEGITEXT000039098196
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