1. Jusqu'à la mise à disposition par la commission paritaire nationale du répertoire des formations et ensembles de compétences mentionné à l'article R. 7122-3 et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020, la justification prévue au 3° de cet article porte sur une formation professionnelle de cent vingt-cinq heures au moins dans le domaine du spectacle.
Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
TexteDécret n°2019-1004 du 27 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039148451
Texte parentLEGITEXT000039148431
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