1. Le stagiaire qui a été absent du stage, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée moyenne supérieure à une demi-journée par semaine de formation ou lors de l'un des deux tests (bilan initial ou bilan final), fait l'objet d'un report de formation. Une seule mesure de report est admise par stagiaire.
Arrêté du 31 juillet 2019 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2019 au 8 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2019
RattachementChapitre II : Obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel
IdentifiantLEGIARTI000039156013
Texte parentLEGITEXT000039156006
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