Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-1001 du 27 septembre 2019
RattachementChapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps
IdentifiantLEGIARTI000044268010
Texte parentLEGITEXT000039156142
Référencearticle 20 du décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de 1re classe s'il n'a pas accompli vingt années de services publics à la date de sa nomination.

2. Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de 2e classe s'il n'a pas accompli huit années de services publics à la date de sa nomination.

3. La nomination fait l'objet d'une proposition du chef de l'inspection générale sur la base d'un rapport circonstancié portant sur la manière de servir de l'intéressé. Ce rapport est soumis pour avis au comité prévu à l'article 11.

4. La nomination est prononcée par décret du Président de la République, pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports.

5. Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils sont parvenus en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables que ceux qu'ils ont atteints ou auxquels ils peuvent prétendre dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

6. Les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire peuvent être intégrés à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de service, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche une compétence ou une expertise particulières. Ils sont classés, dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas du présent article, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

7. Les nominations prévues au présent article interviennent hors tour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044268010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.